Il est indispensable que l’avocat soit présent aux expertises médicales.

On parle d’expertise médico-légale ce qui signifie que sont débattus lors de ces expertises des sujets médicaux purs comme des sujets juridiques et légaux.

L’avocat n’est pas médecin et ne revendique pas de l’être mais son assistance, ses connaissances juridiques et ses orientations feront incontestablement avancer le débat.

Concernant l’examen clinique à proprement parler, l’avocat peut y assister si son client le souhaite ou lui demande.

Il sera rappelé que le secret médical est le droit du patient. La victime est seule titulaire du droit à l’intimité.

Le médecin expert ne saurait donc alléguer ce secret médical pour refuser à l’avocat d’assister à l’examen clinique. C’est le droit et donc le choix du patient.

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Lorsque l’avocat n’assiste pas à l’examen clinique, il est de sa responsabilité de demander à l’expert qui a procédé à l’examen de rendre compte précisément de ce qu’il a constaté et de demander au client s’il considère que l’examen s’est bien ou mal passé.

La relation de confiance instaurée avec le client lui permet de dire réellement comment ça s’est passé.

Pour évaluer les séquelles du blessé, les médecins utilisent des barèmes.

Le barème du concours médical 2001 ou le barème d’évaluation médico-légale, élaboré par la société française de médecine légale et l’association des médecins experts en dommage corporel (AMEDOC) sont habituellement utilisés.

En revanche le régime des accidents du travail applique obligatoirement un barème indicatif d’invalidité qui lui est propre (annexe du décret n°99-323 du 27 avril 1999) et le régime des accidents médicaux, iatrogènes ou infections nosocomiales devant les CRCI impose le barème du concours médical 2001 (D. n°2003-314, 4 avril 2003).

 

Le rôle de l’avocat est majeur en ce qu’il doit être attentif au barème utilisé et particulièrement vigilent sur l’impossibilité des barèmes actuels de quantifier l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent notamment.